Quelques notions juridiques à connaître

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Parce que nous avons toujours pensé qu’un prospecteur averti en valait plus que deux et qu’il se devait de renseigner clairement un propriétaire de terrain le plus justement possible et sans “ont-dits”. Comme vous pourrez le lire, les propriétaires des terrains peuvent recevoir diverses indemnités; vous ne le saviez pas?

Définition du Patrimoine Archéologique :

Avant la loi de 2016 –> Article L510-1 : Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges et autres traces de l’existence de l’humanité, dont la sauvegarde et l’étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l’histoire de l’humanité et de sa relation avec l’environnement naturel.

Après la loi de 2016 –> Article L510-1 : Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges, biens et autres traces de l’existence de l’humanité, y compris le contexte dans lequel ils s’inscrivent, dont la sauvegarde et l’étude, notamment par des fouilles ou des découvertes, permettent de retracer le développement de l’histoire de l’humanité et de sa relation avec l’environnement naturel.

Que doit-on déclarer ?

Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d’habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie.

Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.
Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments,
substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des
objets assume à leur égard la même responsabilité.

L’autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les
locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.

Sur la Propriété du sol

Article 552 du Code Civil :
La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf
les exceptions établies au titre “Des servitudes ou services fonciers”.
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces
fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et
règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.

Sur la Propriété des objets perdus/trouvés et découverts sur le domaine public

Article 2279 du Code Civil :
En fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.

Sur le détecteur de métaux ou la détection d’objets métalliques

L. 542-1 :
Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d’objets métalliques, à l’effet de recherches de monuments et d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche.
L. 542-2 :
Toute publicité ou notice d’utilisation concernant les détecteurs de métaux doit comporter le rappel de l’interdiction mentionnée à l’article L. 542-1, des sanctions pénales encourues ainsi que des motifs de cette réglementation.
L. 542-3 :
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre.

Sur la propriété des objets découverts au détecteur de métaux, au radar de sol, etc…

Ils appartiennent intégralement et totalement au propriétaire du terrain (Article 552 du code civil). L’article 716 ne pouvant s’appliquer qu’aux découvertes fortuites (sans aucune volonté de recherche) le propriétaire peut vous donner une partie des découvertes seulement après déclaration et que l’État ait prononcé son droit de revendication. Après déclaration et étude, le statut juridique et le lieu de dépôt du matériel découvert au cours des prospections demeurent réglées conformément aux dispositions légales et réglementaires et aux termes des conventions passées avec le propriétaire du terrain après estimation de la découverte.

ATTENTION les Article 531-16 sont abrogés au 9 juillet 2016
Article L531-16
Les découvertes de caractère mobilier faites fortuitement sont confiées à l’État pendant le délai
nécessaire à leur étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, leur
propriété demeure réglée par l’article 716 du code civil. Toutefois, l’État peut revendiquer ces
découvertes moyennant une indemnité fixée à l’amiable ou à dire d’experts. Le montant de
l’indemnité est réparti entre l’inventeur et le propriétaire, suivant les règles du droit commun, les frais d’expertise étant imputés sur elle. Dans un délai de deux mois à compter de la fixation de la valeur de l’objet, l’État peut renoncer à l’achat. Il reste tenu, en ce cas, des frais d’expertise.
Article L531-16
L’autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l’égard des découvertes de caractère immobilier faites fortuitement. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conformément à la législation sur les monuments historiques. Les découvertes de caractère mobilier faites fortuitement sont confiées à l’État pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, leur propriété demeure réglée par l’article 716 du code civil. Toutefois, l’État peut revendiquer ces découvertes moyennant une indemnité fixée à l’amiable ou à dire d’experts. Le montant de l’indemnité est réparti entre l’inventeur et le propriétaire, suivant les règles du droit commun, les frais d’expertise étant imputés sur elle. Dans un délai de deux mois à compter de la fixation de la valeur de l’objet, l’État peut renoncer à l’achat. Il reste tenu, en ce cas, des frais d’expertise. La propriété des objets issus de fouilles archéologiques :

Droit de revendication de l’État:

ATTENTION version abrogée au 9 juillet 2016
Article L531-5
L’autorité administrative peut, au nom de l’État et dans le seul intérêt des collections publiques,
revendiquer les pièces provenant des fouilles autorisées en vertu de l’article L. 531-1 dans les
conditions fixées à l’article L. 531-16 : pour la revendication des découvertes fortuites.

PROPRIÉTÉ des OBJETS ISSUS DE FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES :

ATTENTION Version abrogée au 9 juillet 2016
Article L531-11
Le mobilier archéologique issu des fouilles exécutées par l’État lui est confié pendant le délai
nécessaire à son étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, la propriété des découvertes de caractère mobilier faites au cours des fouilles est partagée entre l’État et le propriétaire du terrain suivant les règles du droit commun. L’État peut toujours exercer sur les objets trouvés le droit de revendication prévu aux articles L. 531-5 et L. 531-16.

Les indemnités en cas de fouille archéologique au propriétaire du terrain :

En cas de découverte de vestiges immobiliers : Régime de propriété des vestiges immobiliers
ATTENTION Version en vigueur du 24 février 2004 au 9 juillet 2016
Article L541-1
Les dispositions de l’article 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux vestiges archéologiques immobiliers mis au jour à la suite d’opérations
archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la publication de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l’archéologie préventive. Ces biens archéologiques immobiliers appartiennent à l’État dès leur mise au jour à la suite d’opérations archéologiques ou en cas de découverte fortuite
.

L’État verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit bien. A défaut d’accord amiable sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire.

En cas de fouille par l’État:

Article L531-10 Modifié par Loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 – art. 78 (V) JORF 10 décembre 2004
Il est procédé, au moment de l’occupation, à une constatation contradictoire de l’état des lieux.
Ceux-ci doivent être rétablis, à l’expiration des fouilles, dans le même état, à moins que l’autorité administrative ne poursuive le classement des terrains parmi les monuments historiques ou leur acquisition.

L’occupation temporaire pour exécution de fouilles donne lieu, pour le préjudice résultant de la
privation momentanée de jouissance des terrains et, éventuellement, si les lieux ne peuvent être rétablis en leur état antérieur, pour le dommage causé à la surface du sol, à une indemnité dont le montant est fixé, à défaut d’accord amiable, conformément aux dispositions de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics.

Article L531-11
Abrogé par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 – art. 70 (V)
Le mobilier archéologique issu des fouilles exécutées par l’État lui est confié pendant le délai
nécessaire à son étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, la propriété des découvertes de caractère mobilier faites au cours des fouilles est partagée entre l’État et le propriétaire du terrain suivant les règles du droit commun. L’État peut toujours exercer sur les objets trouvés le droit de revendication prévu aux articles L. 531-5 et L. 531-16.

Issus de fouilles exécutées dans le cadre de l’archéologie préventive:

ATTENTION Abrogé par LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 – art. 70 (V)
Article L523-12
Le mobilier archéologique provenant des opérations d’archéologie préventive est confié, sous le
contrôle des services de l’État, à l’opérateur d’archéologie préventive le temps nécessaire à la
rédaction du rapport d’opération. Ce délai ne peut excéder deux ans. Il est ensuite fait application des dispositions de l’article L. 523-14. Le propriétaire du sol (et donc du sous-sol et de tout ce qu’il contient) à droit à des indemnités lors de fouilles archéologiques, et il reste néanmoins propriétaire de la moitié de ce qui sera trouvé.

Dispositions relatives aux biens culturels maritimes :

Article L. 544-5
Le fait, pour toute personne, d’enfreindre les obligations de déclaration prévues au deuxième alinéa de l’article L. 532-3 ou à l’article L. 532-4 est puni d’une amende de 3 750 EUR. Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, d’avoir fait auprès de l’autorité publique une fausse déclaration quant au lieu et à la composition du gisement sur lequel l’objet déclaré a été découvert.
L. 544-6 : Le fait, pour toute personne, d’avoir fait des prospections, des sondages, des
prélèvements ou des fouilles sur des biens culturels maritimes ou d’avoir procédé à un déplacement de ces biens ou à un prélèvement sur ceux-ci en infraction aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 532- 3 ou des articles L. 532-7 et L. 532-8 est puni d’une amende de 7 500 EUR.
L. 544-7 : Le fait, pour toute personne, d’aliéner ou d’acquérir un bien culturel maritime enlevé du domaine public maritime ou du fond de la mer dans la zone contiguë en infraction aux dispositions des articles L. 532-3, L. 532-4, L. 532-7 et L. 532-8 est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 4 500 EUR. Le montant de l’amende peut être porté au double du prix de la vente
du bien.
La juridiction peut, en outre, ordonner la diffusion de sa décision dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

Sur la Non Déclaration terrestre ou subaquatique :

L. 544-3 : Le fait, pour toute personne, d’enfreindre l’obligation de déclaration prévue à l’article L.531-14 ou de faire une fausse déclaration est puni d’une amende de 3750€.
La non déclaration au propriétaire du terrain peut être considérée comme un vol au sens de l’article 311-1 ou une tentative au sens de l’article 311-13 du code pénal:
Art. 311-1. Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui.
Article 311-13 La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.
Article 311-4-2 Créé par LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 – art. 34
Le vol est puni de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 € d’amende lorsqu’il porte sur :
1° Un objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d’archives privées classé en application des dispositions du même code ;
2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement ;

3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un
service d’archives, soit dans un lieu dépendant d’une personne publique ou d’une personne privée assurant une mission d’intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.
Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 € d’amende lorsque l’infraction
prévue au présent article est commise avec l’une des circonstances prévues à l’article 311-4.
Les peines d’amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu’à la moitié de la
valeur du bien volé.

Acquisition des découvertes de provenance illégales ou découvertes faites au cours de fouilles illégales ;

Article L544-4 : Le fait, pour toute personne, d’aliéner ou d’acquérir tout objet découvert en
violation des articles L. 531-1, L. 531-6 et L. 531-15 ou dissimulé en violation des articles L. 531-3 et L. 531-14 est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 4 500 Euros. Le montant de l’amende peut être porté au double du prix de la vente du bien.
La juridiction peut, en outre, ordonner la diffusion de sa décision dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

Article 131-35 Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 – art. 148
La peine d’affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du
condamné. Les frais d’affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois
excéder le maximum de l’amende encourue.
La juridiction peut ordonner l’affichage ou la diffusion de l’intégralité ou d’une partie de la décision, ou d’un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci. Elle détermine, le cas échéant, les extraits de la décision et les termes du communiqué qui devront être affichés ou diffusés.
L’affichage ou la diffusion de la décision ou du communiqué ne peut comporter l’identité de la
victime qu’avec son accord ou celui de son représentant légal ou de ses ayants droit.
La peine d’affichage s’exécute dans les lieux et pour la durée indiqués par la juridiction ; sauf
disposition contraire de la loi qui réprime l’infraction, l’affichage ne peut excéder deux mois. En cas de suppression, dissimulation ou lacération des affiches apposées, il est de nouveau procédé à l’affichage aux frais de la personne reconnue coupable de ces faits.
La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par une ou
plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication au public par voie électronique. Les publications ou les services de communication au public par voie électronique chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s’opposer à cette diffusion.
L’affichage et la diffusion peuvent être ordonnés cumulativement.

Ce qui a changé depuis la loi du 7 juillet 2016 :

Les découvertes fortuites ou faites lors de fouilles autorisées ou non, ou bien faites au détecteur de métaux n’appartiennent plus aux propriétaires des terrains en cas de découverte archéologique d’intérêt scientifique si le terrain à changé de propriétaire depuis l’entrée en vigueur de la loi 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine. Avant cette date, les articles 716 et 522 du code civil s’appliquent.

Chapitre II : Réformer le régime juridique des biens archéologiques et des instruments de la politique scientifique archéologique

Article 70
« Chapitre Ier
« Régime de propriété du patrimoine archéologique
« Section 1
« Biens archéologiques immobiliers

« Art. L. 541-1.-Les dispositions de l’article 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux biens archéologiques immobiliers mis au jour à la suite d’opérations archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la publication de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à
l’archéologie préventive. Ces biens archéologiques immobiliers appartiennent à l’État dès leur
mise au jour à la suite d’opérations archéologiques ou en cas de découverte fortuite.

« L’État verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité destinée à
compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit bien. A défaut
d’accord amiable sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire.

« Art. L. 541-2.-Lorsque les biens archéologiques immobiliers sont mis au jour sur des terrains
dont la propriété a été acquise avant la promulgation de la loi n° 2001-44 du 17 janvier
2001 relative à l’archéologie préventive, l’autorité administrative statue sur les mesures
définitives à prendre à l’égard de ces biens. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces biens une
instance de classement en application de l’article L. 621-7.

« Art. L. 541-3.-Lorsque le bien est découvert fortuitement et qu’il donne lieu à une
exploitation, la personne qui assure cette exploitation verse à l’inventeur une indemnité
forfaitaire ou, à défaut, intéresse ce dernier au résultat de l’exploitation du bien. L’indemnité
forfaitaire et l’intéressement sont calculés en relation avec l’intérêt archéologique de la
découverte.

« Section 2
« Biens archéologiques mobiliers
« Sous-section 1
« Propriété

« Art. L. 541-4.-Les articles 552 et 716 du code civil ne sont pas applicables aux biens
archéologiques mobiliers mis au jour à la suite d’opérations de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la date
d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à
l’architecture et au patrimoine. Ces biens archéologiques mobiliers sont présumés appartenir à
l’État dès leur mise au jour au cours d’une opération archéologique et, en cas de découverte
fortuite, à compter de la reconnaissance de l’intérêt scientifique justifiant leur conservation.

« Lors de la déclaration de la découverte fortuite qu’elle doit faire en application de l’article L.
531-14 du présent code, la personne déclarante est informée, par les services de l’État
chargés de l’archéologie, de la procédure de reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet
susceptible d’être engagée. L’objet est placé sous la garde des services de L’État jusqu’à
l’issue de la procédure.

« La reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet est constatée par un acte de l’autorité
administrative, pris sur avis d’une commission d’experts scientifiques. L’autorité administrative
se prononce au plus tard cinq ans après la déclaration de la découverte fortuite. La
reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet emporte son appropriation publique. Cette
appropriation peut être contestée pour défaut d’intérêt scientifique de l’objet devant le juge
administratif dans les délais réglementaires courant à compter de l’acte de reconnaissance.

« Quel que soit le mode de découverte de l’objet, sa propriété publique, lorsqu’elle a été
reconnue, peut être à tout moment contestée devant le juge judiciaire par la preuve d’un titre de propriété antérieur à la découverte
.

« Art. L. 541-5.-Les biens archéologiques mobiliers mis au jour sur des terrains acquis avant la
date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la
création, à l’architecture et au patrimoine sont confiés, dans l’intérêt public, aux services de
L’État chargés de l’archéologie pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique, dont le
terme ne peut excéder cinq ans.

« L’État notifie leurs droits au propriétaire du terrain et, en cas de découverte fortuite, à
l’inventeur. Si, à l’issue d’un délai d’un an à compter de cette notification, le propriétaire et, en
cas de découverte fortuite, l’inventeur n’ont pas fait valoir leurs droits, une nouvelle notification
leur est adressée dans les mêmes formes.

« Si, à l’issue d’un délai d’un an à compter de cette nouvelle notification, le propriétaire et, en
cas de découverte fortuite, l’inventeur n’ont pas fait valoir leurs droits, la propriété des biens
archéologiques mobiliers mis au jour est transférée à titre gratuit à L’État.

« Chacune des notifications adressées au propriétaire et, le cas échéant, à l’inventeur
comporte la mention du délai dont il dispose pour faire valoir ses droits et précise les
conséquences juridiques qui s’attachent à son inaction dans ce délai.

« Lorsque seul l’un des deux a fait valoir ses droits, les biens archéologiques mobiliers sont
partagés entre L’État et celui-ci, selon les règles de droit commun.

« Les biens qui sont restitués à leur propriétaire à l’issue de leur étude scientifique peuvent
faire l’objet de prescriptions destinées à assurer leur bonne conservation et leur accès par les
services de L’État. Les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une
indemnité. A défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.

« Sous-section 2
« Ensemble archéologique mobilier et aliénation des biens mobiliers

« Art. L. 541-6.-Lorsque les biens archéologiques mobiliers mis au jour constituent un
ensemble cohérent dont l’intérêt scientifique justifie la conservation dans son intégrité,
l’autorité administrative reconnaît celui-ci comme tel. Cette reconnaissance est notifiée au
propriétaire.

« Toute aliénation à titre onéreux ou gratuit d’un bien archéologique mobilier ou d’un ensemble
n’appartenant pas à L’État reconnu comme cohérent sur le plan scientifique en application du
premier alinéa, ainsi que toute division par lot ou pièce d’un tel ensemble, est soumise à
déclaration préalable auprès des services de L’État chargés de l’archéologie.

« Section 3
« Transfert et droit de revendication

« Art. L. 541-7.-L’État peut transférer à titre gratuit la propriété des biens archéologiques
mobiliers lui appartenant à toute personne publique qui s’engage à en assurer la conservation
et l’accessibilité sous le contrôle scientifique et technique des services chargés de
l’archéologie.
« Art. L. 541-8.-L’État peut revendiquer, dans l’intérêt public, pour son propre compte ou pour
le compte de toute personne publique qui en fait la demande, la propriété des biens
archéologiques mobiliers, moyennant une indemnité fixée à l’amiable ou à dire d’expert
désigné conjointement.

« A défaut d’accord sur la désignation de l’expert, celui-ci est nommé par le juge judiciaire.
« A défaut d’accord sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire.
« Art. L. 541-9.-Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en
Conseil d’État. » ;

18° La section 1 du chapitre IV du titre IV est complétée par un article L. 544-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 544-4-1.-Est puni de 3 750 € d’amende le fait, pour toute personne, d’aliéner un bien
archéologique mobilier ou de diviser ou aliéner par lot ou pièce un ensemble de biens
archéologiques mobiliers reconnu comme cohérent sur le plan scientifique sans avoir
préalablement établi la déclaration mentionnée à l’article L. 541-6. »

II.-Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le
Gouvernement conduit une évaluation des conséquences de la reconnaissance de
l’appartenance à L’État des biens archéologiques mobiliers, découverts fortuitement et ayant un intérêt scientifique justifiant leur conservation ainsi que sur le nombre de biens découverts fortuitement et déclarés à L’État. Cette évaluation est rendue publique, au plus tard, un an après son début.

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