Loi CAP du 7 juillet 2016

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Point sur la nouvelle loi du 7 juillet 2016

Le 7 juillet 2016 après d’âpres discussions la loi LCAP (Loi relative à la Liberté de la Création, à l’Architecture et au Patrimoine) a été votée, mais que ce soit sur internet ou dans certains médias de presse, les informations données ne sont pas tout à fait exactes.

En effet souvent on peut lire que dorénavant, toute découverte faite appartiendrait totalement à l’État, les propriétaires de terrains se retrouvant purement et simplement spoliés. Sur un ton très affirmatif, on peut aussi lire des phrases comme « vu la loi, je ne déclarerai rien, vu que tout appartient à l’État ». loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016

Fermail en or déclaré en janvier 2017 suite à une recherche d’objet perdu pour un agriculteur. par un membre FNUDEM

Qu’en est-il vraiment ?

D’abord précisons que cette loi ne concerne ni les biens familiaux qui auraient pu êtres cachés, ni les objets perdus récemment, ni ceux sur lesquels un propriétaire peut justifier de leur propriété. En effet de tels biens sont susceptibles d’être recherchés par les descendants ou le propriétaire lui-même et personne ne peut interdire quelqu’un de vouloir retrouver ce qu’il a perdu. Comme par exemple ce qui à été caché par le grand-père, père ou arrière grand-père. Évidement il faudra toujours avoir l’autorisation du propriétaire du terrain ainsi que celle de tous les descendants en cas de recherche d’un bien familial.

Et ce que l’on peut en déduire, c’est que progressivement, au fil des ventes de terrains, les découvertes appartiendront de plus en plus à l’État.

Plus que jamais nous devons donc montrer une autre image de notre loisir, une attitude responsable et raisonnée, ceux qui ont respecté notre code de bonne conduite (celui de la FNUDEM) n’ont jamais eut de problèmes. Il est donc grand temps que les utilisateurs de détecteurs de métaux et toutes les associations SÉRIEUSES et HONNÊTES se réunissent sous la même bannière, idem pour les propriétaires de Forum, afin de diffuser les bonnes pratiques, les bonnes informations. Il en va de notre avenir : utilisateurs, comme associations, commerçants, etc.

La loi précise plusieurs conditions, à savoir :

  1. Le terrain doit avoir changé de propriétaire après l’entrée en vigueur de la loi, donc après le 7 juillet 2016. Dans le cas contraire, c’est l’ancienne loi qui s’applique (lire plus bas). Mais attention découvreurs comme propriétaires doivent faire valoir leurs droits après en avoir été notifiés (voir Art. L. 541-5 plus bas). Ils sont notifiés jusqu’à deux fois, mais si aucun des deux n’a fait valoir leurs droits, la propriété des biens archéologiques mobiliers découverts mis au jour est transférée à titre gratuit à l’État. (cf : Art. L. 541-5).
  2. L’intérêt scientifique de la chose découverte, que ce soit au cours de fouilles officielles ou au cours d’une découverte fortuite doit être démontré.
  3. Des indemnisations ou indemnités sont prévues en fonctions de certains cas.
  4. Est prévue une période de cinq années au bout de laquelle doit être fait un bilan des déclarations afin d’établir s’il y en a eu plus ou moins qu’avant le 8 juillet 2016…
  1. Le terrain n’a pas changé de propriétaire avant la date vue plus haut, l’article 716, les articles 551 et 552 du code civil s’appliquent donc, et en ce qui concerne les fouilles archéologiques et leur résultat rien de changé non plus. C’est à dire ;

A/ Les fouilles sont faites par l’État qui engage ses moyens humains, financiers, techniques et matériels : partage équitable entre le propriétaire du terrain et l’État. L’État peut tout racheter en faisant une offre au propriétaire du terrain.

B/ Les fouilles sont faites par un organisme privé de fouilles (organisme agrée comme une société de fouilles archéologiques) en ce cas les objets reviennent à 100 % au propriétaire du terrain. L’État peut aussi racheter au propriétaire du terrain sa part en lui faisant une proposition. Un expert est nommé pour cela et si l’estimation qui en est faite ne plaît pas au propriétaire, il peut nommer un autre expert (à ses frais).

  1. Le terrain a changé de propriétaire après la promulgation de la loi :

Les objets découverts sont présumés appartenir à l’État comme vous le lirez ci-dessous dans le texte officiel :

Cadre légal

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

« Chapitre Ier

« Régime de propriété du patrimoine archéologique

« Biens archéologiques mobiliers
« Sous-section 1
« Propriété
« Art. L. 541-4.-Les articles 552 et 716 du code civil ne sont pas applicables aux biens archéologiques mobiliers mis au jour à la suite d’opérations de fouilles archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.

Ces biens archéologiques mobiliers sont présumés appartenir à l’État dès leur mise au jour au cours d’une opération archéologique et, en cas de découverte fortuite, à compter de la reconnaissance de l’intérêt scientifique justifiant leur conservation.

« Lors de la déclaration de la découverte fortuite qu’elle doit faire en application de l’article L. 531-14 du présent code, la personne déclarante est informée, par les services de L’État chargés de l’archéologie, de la procédure de reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet susceptible d’être engagée. L’objet est placé sous la garde des services de l’État jusqu’à l’issue de la procédure.

« La reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet est constatée par un acte de l’autorité administrative, pris sur avis d’une commission d’experts scientifiques. L’autorité administrative se prononce au plus tard cinq ans après la déclaration de la découverte fortuite.

La reconnaissance de l’intérêt scientifique de l’objet emporte son appropriation publique. Cette appropriation peut être contestée pour défaut d’intérêt scientifique de l’objet devant le juge administratif dans les délais réglementaires courant à compter de l’acte de reconnaissance. « Quel que soit le mode de découverte de l’objet, sa propriété publique, lorsqu’elle a été reconnue, peut être à tout moment contestée devant le juge judiciaire par la preuve d’un titre de propriété antérieur à la découverte.

« Art. L. 541-5.-Les biens archéologiques mobiliers mis au jour sur des terrains acquis avant la date d’entrée en vigueur de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine sont confiés, dans l’intérêt public, aux services de l’État chargés de l’archéologie pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique, dont le terme ne peut excéder cinq ans.
« L’État notifie leurs droits au propriétaire du terrain et, en cas de découverte fortuite, à l’inventeur. Si, à l’issue d’un délai d’un an à compter de cette notification, le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, l’inventeur n’ont pas fait valoir leurs droits, une nouvelle notification leur est adressée dans les mêmes formes.

« Si, à l’issue d’un délai d’un an à compter de cette nouvelle notification, le propriétaire et, en cas de découverte fortuite, l’inventeur n’ont pas fait valoir leurs droits, la propriété des biens archéologiques mobiliers mis au jour est transférée à titre gratuit à l’État.
« Chacune des notifications adressées au propriétaire et, le cas échéant, à l’inventeur comporte la mention du délai dont il dispose pour faire valoir ses droits et précise les conséquences juridiques qui s’attachent à son inaction dans ce délai.

« Lorsque seul l’un des deux a fait valoir ses droits, les biens archéologiques mobiliers sont partagés entre l’État et celui-ci, selon les règles de droit commun.
« Les biens qui sont restitués à leur propriétaire à l’issue de leur étude scientifique peuvent faire l’objet de prescriptions destinées à assurer leur bonne conservation et leur accès par les services de l’État. Les sujétions anormales qui peuvent en résulter sont compensées par une indemnité. A défaut d’accord amiable, l’action en indemnité est portée devant le juge judiciaire.

« Sous-section 2
« Ensemble archéologique mobilier et aliénation des biens mobiliers
« Art. L. 541-6.-Lorsque les biens archéologiques mobiliers mis au jour constituent un ensemble cohérent dont l’intérêt scientifique justifie la conservation dans son intégrité, l’autorité administrative reconnaît celui-ci comme tel. Cette reconnaissance est notifiée au propriétaire.
« Toute aliénation à titre onéreux ou gratuit d’un bien archéologique mobilier ou d’un ensemble n’appartenant pas à l’État reconnu comme cohérent sur le plan scientifique en application du premier alinéa, ainsi que toute division par lot ou pièce d’un tel ensemble, est soumise à déclaration préalable auprès des services de L’État chargés de l’archéologie.

«Section 3
« Transfert et droit de revendication
« Art. L. 541-7.-L’État peut transférer à titre gratuit la propriété des biens archéologiques mobiliers lui appartenant à toute personne publique qui s’engage à en assurer la conservation et l’accessibilité sous le contrôle scientifique et technique des services chargés de l’archéologie.
« Art. L. 541-8.-L’État peut revendiquer, dans l’intérêt public, pour son propre compte ou pour le compte de toute personne publique qui en fait la demande, la propriété des biens archéologiques mobiliers, moyennant une indemnité fixée à l’amiable ou à dire d’expert désigné conjointement.

« A défaut d’accord sur la désignation de l’expert, celui-ci est nommé par le juge judiciaire.
« A défaut d’accord sur le montant de l’indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire.
« Art. L. 541-9.-Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil D’État. » ;
18° La section 1 du chapitre IV du titre IV est complétée par un article L. 544-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 544-4-1.-Est puni de 3 750 € d’amende le fait, pour toute personne, d’aliéner un bien archéologique mobilier ou de diviser ou aliéner par lot ou pièce un ensemble de biens archéologiques mobiliers reconnu comme cohérent sur le plan scientifique sans avoir préalablement établi la déclaration mentionnée à l’article L. 541-6. »

II.-Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement conduit une évaluation des conséquences de la reconnaissance de l’appartenance à L’État des biens archéologiques mobiliers, découverts fortuitement et ayant un intérêt scientifique justifiant leur conservation ainsi que sur le nombre de biens découverts fortuitement et déclarés à l’État. Cette évaluation est rendue publique, au plus tard, un an après son début.

Article L531-14
Lorsque, par suite de travaux ou d’un fait quelconque, des monuments, des ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d’habitation ou de sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art, l’archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l’inventeur de ces vestiges ou objets et le propriétaire de l’immeuble où ils ont été découverts sont tenus d’en faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au préfet. Celui-ci avise l’autorité administrative compétente en matière d’archéologie. Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même déclaration.

Le propriétaire de l’immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire des objets assume à leur égard la même responsabilité.

L’autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur conservation.

Conclusion

En revanche l’État se réserve la possibilité de légiférer par ordonnance deux ans après l’entrée en vigueur de cette loi (soit après le 7 juillet 2018) et là, personne ne l’a remarqué dans le milieu professionnel ni associatif de la détection.

Certaines associations qui fanfaronnaient à l’époque et qui n’existent plus ont très largement approuvé cette nouvelle loi sans l’avoir lue intégralement. Un comble pourtant elles disaient défendre notre loisir…

Comme d’habitude ils (elles) ont survolé le texte à une altitude stratosphérique….

Et croyez-moi, nous avons bel et bien continué à déclarer depuis le 8 juillet 2016…

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