Peut-on librement utiliser un détecteur de métaux dans un but archéologique ?

La loi du 18 décembre 1989 a soumis à la double autorisation de l’État et du propriétaire du terrain l’utilisation des détecteurs de métaux à des fins archéologiques. Aujourd’hui, l’article L. 542-1 du code du patrimoine énonce que « Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d’objets métalliques, à l’effet de recherches de monuments et d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche ».

Cette réglementation a pour objet de protéger les gisements archéologiques car ceux-ci ne livrent des informations historiques complètes que s’ils n’ont pas été altérés.

Dès que l’on entreprend des recherches à l’aide d’un détecteur de métaux, le signal émis en présence d’un objet métallique incite à creuser le sol pour le dégager, ce qui l’isole de son contexte archéologique. On perd ainsi toute possibilité de le dater grâce à la stratigraphie et de tirer des conclusions à partir de la disposition des objets dans les couches archéologiques. L’acte de creuser est assimilable à une fouille non autorisée et donc susceptible de poursuites au titre du code du patrimoine et du code pénal.

L’utilisation des détecteurs de métaux est strictement conditionnée à l’obtention d’une autorisation préfectorale, qui nécessite également l’accord écrit du propriétaire du terrain. La demande d’autorisation est à formuler auprès de la DRAC concernée.

Cette obligation est une réponse à l’évolution technique qui a popularisé l’usage des détecteurs de métaux et concourt à la protection des sites archéologiques qui constituent notre mémoire collective. (Source “l’archéologie en questions” Fascicule diffusé par le ministère de la culture)

Et en cas de recherches non archéologiques ?

Lors du vote de la loi 89-900 les parlementaires avaient évoqué : “Les hypothèses où l’usage des détecteurs n’est pas soumis à autorisation semblent limitées : elles concernent notamment les cas de propriétaires qui prospectent sur leur terrain à la recherche d’un trésor familial, de localisation de tuyauteries enfouies ou de recherches de bijoux.

Ce qui est dommage, c’est que la loi, dans son texte, ne précise pas ce qui libre et si nous savons ce qui n’est pas libre : une recherche dont l’intention est de découvrir des objets anciens. il n’en demeure pas moins que pour certains cette notion est pour le moins floue.

La notion d’intention

Cette notion est primordiale. En fait tout réside dans l’intention. Vous avez l’intention de retrouver une borne cadastrale ou des clefs de voiture, une bague qu’un agriculteur à perdu? Il vous est possible de le faire. En revanche, si vous ne recherchez rien de précis, les juges admettent que vous recherchez donc tout ce qui est métallique et par conséquent, même des objets ou monnaies pouvant intéresser, l’art, l’histoire ou l’archéologie. Si vous n’êtes pas titulaire d’une autorisation préfectorale délivrée par le préfet de région, vous tombez sous le coup de la loi.

On peut aussi lire de temps en temps: “Les agriculteurs labourent, et parfois trouvent des choses, pourquoi avec mon détecteur ce n’est pas pareil?”. L’intention de l’agriculteur était de labourer, pas de vouloir rechercher des choses…

La jurisprudence et les détecteurs de métaux

Or la jurisprudence, nous éclaire bien plus précisément. Ainsi, si vous n’êtes pas à la recherche d’un objet perdu pour le compte de son propriétaire qui désire le retrouver, mais que vous avez simplement l’autorisation du propriétaire du terrain pour détecter sans but précis, vous tombez sous le coup de la loi. Les juges ayant estimé depuis longtemps que l’utilisation d’un détecteur permettant la découverte d’objets métalliques, s’ils sont utilisés de manière systématique sur un terrain constituait un sondage au même titre que n’importe quel sondage qu’il soit effectué avec une sonde ou lors d’un sondage archéologique. Mais ils ont aussi estimé que soit l’on recherche un perdu pour celui qui veut le retrouver (bien familial, bague, clefs de voiture, canalisation, borne cadastrale, etc…) soit l’on recherche tout et donc l’on a besoin d’une autorisation administrative.

La notion de fortuité et détecteurs de métaux

On entends souvent dire “je l’ai trouvé fortuitement car je ne pouvais pas savoir à l’avance ce que pouvait contenir ce terrain“. Ou bien encore: “J’ai trouvé une pièce, c’est fortuit car regardez tout ce que j’ai trouvé d’autre comme déchets“.

En droit, la notion de fortuité implique aucune recherche. Si vous recherchez quelque chose, le résultat de la recherche peut être positif ou négatif (vous n’avez rien trouvé). Certains confondent donc fortuité et l’aléa de la recherche.

Prenez l’exemple suivant: un chercheur dans son laboratoire peut mettre des années avant de trouver une solution à un problème, un médicament, une nouvelle théorie. Lui aussi est confronté à l’aléa de la recherche. Il peut chercher pendant des jours et des semaines sans trouver de solution. S’il trouve la solution au bout de deux mois, l’aléa de la recherche à été positif. A force de chercher, il a trouvé.

Pour une recherche au détecteur de métaux, c’est la même chose. A force de chercher, vous trouverez, et donc il n’y aura pas de fortuité. En revanche un chercheur qui mélangerait deux produits, dont l’un pris par erreur sur une étagère, se rendant compte que le résultat du mélange donne un nouveau produit inconnu mais dont une application lui vient immédiatement à l’esprit serait une découverte fortuite, car découvert totalement par hasard.

La notion de pur effet du hasard

Cette notion va plus loin encore que la notion de fortuité. Il s’agit de protéger les biens qui auraient pu êtres cachées pendant les périodes troubles de notre histoire, et aussi de les protéger contre les recherches où le propriétaire n’est pas au courant des recherches.

Pour aller plus loin sur la notion de pur effet du hasard : voir cette page sur l’article 716 du code civil

Articles recommandés